RattachementChapitre II : Le contentieux du recouvrement.
TITRE II : REGLES RELATIVES AU CONTENTIEUX DE L'IMPOT
Chapitre II : Le contentieux du recouvrement.
IdentifiantLEGIARTI000028511350
Texte parentLEGITEXT000005626157
Référencearticle 10 de l'ordonnance n°98-581 du 8 juillet 1998 (version du 30 décembre 1999)Légifrance →
1. Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées au trésorier-payeur général. Les contestations ne peuvent porter que :
2. - soit sur la régularité en la forme de l'acte ;
3. - soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt.
4. Les recours contre les décisions prises par le trésorier-payeur général sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le tribunal de première instance, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article 9 ci-dessus.
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