Ordonnance n°98-581 du 8 juillet 1998 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 11 juillet 1998.

TexteOrdonnance n°98-581 du 8 juillet 1998
Rattachement
Chapitre Ier : Le contentieux de l'assiette.
  1. TITRE II : REGLES RELATIVES AU CONTENTIEUX DE L'IMPOT
  2. Chapitre Ier : Le contentieux de l'assiette.
IdentifiantLEGIARTI000006323247
Texte parentLEGITEXT000005626157
Référencearticle 5 de l'ordonnance n°98-581 du 8 juillet 1998 (version du 11 juillet 1998)Légifrance →

1. Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés pour le compte du territoire de la Polynésie française relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant de l'application d'une disposition législative ou réglementaire.

2. Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure.

3. Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle, l'action en restitution des sommes versées ou en paiement des droits à déduction non exercés ou l'action en réparation du préjudice subi ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la quatrième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006323247, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.