1. Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition.
Ordonnance n°98-581 du 8 juillet 1998 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 11 juillet 1998.
TexteOrdonnance n°98-581 du 8 juillet 1998
Rattachement
Chapitre Ier : Le contentieux de l'assiette.
- TITRE II : REGLES RELATIVES AU CONTENTIEUX DE L'IMPOT
- Chapitre Ier : Le contentieux de l'assiette.
IdentifiantLEGIARTI000006323249
Texte parentLEGITEXT000005626157
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