1. En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par le président du gouvernement du territoire de la Polynésie française sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif de Papeete.
Ordonnance n°98-581 du 8 juillet 1998 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 11 juillet 1998.
TexteOrdonnance n°98-581 du 8 juillet 1998
Rattachement
Chapitre Ier : Le contentieux de l'assiette.
- TITRE II : REGLES RELATIVES AU CONTENTIEUX DE L'IMPOT
- Chapitre Ier : Le contentieux de l'assiette.
IdentifiantLEGIARTI000006323253
Texte parentLEGITEXT000005626157
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