Ordonnance n°98-581 du 8 juillet 1998 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 11 juillet 1998.

TexteOrdonnance n°98-581 du 8 juillet 1998
Rattachement
Chapitre Ier : Le contentieux de l'assiette.
  1. TITRE II : REGLES RELATIVES AU CONTENTIEUX DE L'IMPOT
  2. Chapitre Ier : Le contentieux de l'assiette.
IdentifiantLEGIARTI000006323253
Texte parentLEGITEXT000005626157
Référencearticle 9 de l'ordonnance n°98-581 du 8 juillet 1998 (version du 11 juillet 1998)Légifrance →

1. En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par le président du gouvernement du territoire de la Polynésie française sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif de Papeete.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006323253, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.