1. Les opérateurs des Etats membres de la Communauté européenne autres que la France désirant recevoir, détenir et apposer des capsules représentatives de droits sur les bouteilles ou les récipients de vin tranquille, vin mousseux et boissons fiscalement assimilées aux vins destinés à être mis à la consommation en France métropolitaine doivent en faire la demande à la direction générale des douanes et droits indirects, afin que leur soit délivré, sur justification de leur qualité d'entrepositaire agréé, un numéro d'agrément dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre chargé du budget.
Décret n°98-584 du 9 juillet 1998 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er septembre 1998.
TexteDécret n°98-584 du 9 juillet 1998
IdentifiantLEGIARTI000006330839
Texte parentLEGITEXT000005626161
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