Décret n°98-584 du 9 juillet 1998 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er septembre 1998.

TexteDécret n°98-584 du 9 juillet 1998
IdentifiantLEGIARTI000006330841
Texte parentLEGITEXT000005626161
Référencearticle 2 du décret n°98-584 du 9 juillet 1998 (version du 1er septembre 1998)Légifrance →

1. Avant mise en fabrication des capsules, dont le modèle est agréé dans les conditions définies par arrêté du ministre du budget, le fabricant agréé fait viser par l'administration des douanes et droits indirects les bons de commande établis par l'entrepositaire agréé dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé du budget.

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