Décret n°98-584 du 9 juillet 1998 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er septembre 1998.

TexteDécret n°98-584 du 9 juillet 1998
IdentifiantLEGIARTI000006330844
Texte parentLEGITEXT000005626161
Référencearticle 5 du décret n°98-584 du 9 juillet 1998 (version du 1er septembre 1998)Légifrance →

1. Les bouteilles ou récipients revêtus de capsules représentatives de droits apposées dans des Etats membres de la Communauté européenne autres que la France circulent, à destination des personnes définies aux articles 302 G à 302 I du code général des impôts établies en France métropolitaine, sous couvert d'un document d'accompagnement établi par l'expéditeur dont le modèle est fixé par le règlement (CEE) modifié n° 2719/92 de la Commission du 11 septembre 1992.

2. Le destinataire des produits repris au premier alinéa les allotit séparément des autres boissons. Les droits indirects sur les boissons relevant du régime fiscal du vin sont exigibles et recouvrés dans les conditions fixées par les articles 302 D à 302 V du code général des impôts.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006330844, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.