Décret n°98-585 du 9 juillet 1998 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 11 juillet 1998.

TexteDécret n°98-585 du 9 juillet 1998
IdentifiantLEGIARTI000006544026
Texte parentLEGITEXT000005626162
Référencearticle 2 du décret n°98-585 du 9 juillet 1998 (version du 11 juillet 1998)Légifrance →

1. Le montant de la rémunération exigée pour les services énumérés à l'article 1er ne peut excéder le coût de leur réalisation. Il est fixé par le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

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