1. Le reliquat du fonds précité provenant de la taxe d'usage des abattoirs, institué par l'article 35 de la loi du 29 décembre 1988 susvisée, est réparti dans la limite des crédits disponibles à la date de publication du présent décret. Ces crédits disponibles correspondent à la trésorerie constatée sur le compte n° 36 ouvert dans les écritures du Trésor à la date de publication du présent décret, déduction faite des dépenses engagées mais non réalisées à cette date.
Décret n°98-590 du 6 juillet 1998 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 11 juillet 1998.
TexteDécret n°98-590 du 6 juillet 1998
IdentifiantLEGIARTI000006330852
Texte parentLEGITEXT000005626174
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