1. La répartition du reliquat du fonds constitue un allégement des charges des collectivités locales au bénéfice des collectivités dont l'abattoir était en activité au 1er janvier 1997 et qui ne sont pas débitrices du Fonds national des abattoirs à la date de publication du présent décret. Sont considérées comme débitrices les collectivités qui n'ont pas procédé au remboursement de leurs dettes, qu'elles aient adressé ou non leur déclaration de taxe d'usage pour les années en cause.
Décret n°98-590 du 6 juillet 1998 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 11 juillet 1998.
TexteDécret n°98-590 du 6 juillet 1998
IdentifiantLEGIARTI000006330853
Texte parentLEGITEXT000005626174
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