Décret n°98-590 du 6 juillet 1998 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 11 juillet 1998.

TexteDécret n°98-590 du 6 juillet 1998
IdentifiantLEGIARTI000006330854
Texte parentLEGITEXT000005626174
Référencearticle 4 du décret n°98-590 du 6 juillet 1998 (version du 11 juillet 1998)Légifrance →

1. Le reliquat du fonds est réparti entre les collectivités selon deux modalités complémentaires : 70 % du montant au prorata du total des annuités d'emprunts restant dues et 30 % au prorata du tonnage des abattoirs.

2. Les annuités retenues sont celles déclarées par les collectivités au titre de l'année 1996 et se rapportent aux emprunts contractés pour financer les investissements réalisés dans les abattoirs et agréés par le comité consultatif du Fonds national des abattoirs. Les tonnages d'activité sont ceux déclarés aux services vétérinaires pour l'année 1996.

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