1. Les fonds correspondant au montant des dépenses engagées par le Fonds national des abattoirs à la date de publication du présent décret et non réalisées avant la clôture du fonds sont consignés par le Trésor.
Décret n°98-590 du 6 juillet 1998 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 11 juillet 1998.
TexteDécret n°98-590 du 6 juillet 1998
IdentifiantLEGIARTI000006330855
Texte parentLEGITEXT000005626174
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