Texte publié au Journal officiel
1. Art. 1er. - L'article 3 du décret du 14 août 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 3. - Le nombre de représentants du personnel, pour chacune des classes du corps auquel correspond la commission administrative paritaire, est de : « Pour une classe comprenant jusqu'à 20 agents : « Un membre titulaire et un membre suppléant ; « Pour une classe comprenant de 21 à 400 agents : « Deux membres titulaires et deux membres suppléants ; « Pour une classe comprenant de 401 agents à 1 200 agents : « Trois membres titulaires et trois membres suppléants ; « Pour une classe comprenant plus de 1 200 agents : « Quatre membres titulaires et quatre membres suppléants. « L'effectif des personnels est apprécié au 31 décembre de l'année qui précède celle au cours de laquelle a lieu le scrutin. »