Décret n°98-593 du 13 juillet 1998 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°98-593 du 13 juillet 1998
IdentifiantLEGIARTI000006723079
Texte parentLEGITEXT000005626181
Référencearticle 1 du décret n°98-593 du 13 juillet 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - L'article 3 du décret du 14 août 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 3. - Le nombre de représentants du personnel, pour chacune des classes du corps auquel correspond la commission administrative paritaire, est de : « Pour une classe comprenant jusqu'à 20 agents : « Un membre titulaire et un membre suppléant ; « Pour une classe comprenant de 21 à 400 agents : « Deux membres titulaires et deux membres suppléants ; « Pour une classe comprenant de 401 agents à 1 200 agents : « Trois membres titulaires et trois membres suppléants ; « Pour une classe comprenant plus de 1 200 agents : « Quatre membres titulaires et quatre membres suppléants. « L'effectif des personnels est apprécié au 31 décembre de l'année qui précède celle au cours de laquelle a lieu le scrutin. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006723079, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.