Décret n°98-593 du 13 juillet 1998 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°98-593 du 13 juillet 1998
IdentifiantLEGIARTI000006723081
Texte parentLEGITEXT000005626181
Référencearticle 3 du décret n°98-593 du 13 juillet 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 3. - Le nombre de représentants du personnel, pour chacune des classes du corps auquel correspond la commission administrative paritaire, est de : « Pour une classe comprenant jusqu'à 20 agents : « Un membre titulaire et un membre suppléant ; « Pour une classe comprenant de 21 à 400 agents : « Deux membres titulaires et deux membres suppléants ; « Pour une classe comprenant de 401 agents à 1 200 agents : « Trois membres titulaires et trois membres suppléants ; « Pour une classe comprenant plus de 1 200 agents : « Quatre membres titulaires et quatre membres suppléants. « L'effectif des personnels est apprécié au 31 décembre de l'année qui précède celle au cours de laquelle a lieu le scrutin. » Art. 2. - L'article 12 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 12. - La liste de candidats est établie pour une commission administrative paritaire. Elle comprend autant de noms qu'il y a de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir pour une classe donnée, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. Elle peut ne pas comporter de noms pour une ou plusieurs classes. « Si une liste comporte un nombre de candidats supérieur ou inférieur au nombre de sièges à pourvoir au titre d'une classe, elle est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat au titre de cette classe. « Les listes doivent être déposées par les organisations syndicales représentatives au moins quarante-deux jours avant la date fixée pour les élections et porter le nom d'un délégué de liste, habilité à les représenter dans toutes les opérations électorales, notamment pour l'exercice du choix prévu à l'article 17. « Chaque liste doit en outre être accompagnée d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste. » Art. 3. - L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 13. - Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article précédent. « Toutefois, si, dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l'administration informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors procéder, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours susmentionné, aux rectifications nécessaires. « A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour la ou les classes correspondantes. « Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat défaillant peut également être remplacé, sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections. « Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes. »

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