Décret n°98-596 du 13 juillet 1998 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteDécret n°98-596 du 13 juillet 1998
Rattachement
Sous-section 4 : Commissions spécialisées
  1. TITRE II : INSTANCES DE CONCERTATION
  2. Chapitre II : Comité unique de l'établissement public
  3. Section 2 : Composition
  4. Sous-section 4 : Commissions spécialisées
IdentifiantLEGIARTI000046183874
Texte parentLEGITEXT000005626186
Référencearticle 12 du décret n°98-596 du 13 juillet 1998 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Les commissions spécialisées du comité unique de l'établissement public sont composées de deux membres titulaires par organisation syndicale siégeant dans ce comité et de deux membres suppléants, librement choisis par l'organisation syndicale parmi les personnels remplissant les conditions pour être éligible au comité unique.

2. Seuls peuvent être désignés pour siéger à la commission des personnels publics les personnels ayant la qualité d'agent public ou relevant du statut de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines.

3. Toutefois, la commission des salariés est composée de deux membres titulaires et de deux membres suppléants par organisation syndicale siégeant au comité unique et ayant au moins un représentant à la délégation des personnels privés mentionnée à l'article 45. L'organisation syndicale désigne les deux membres titulaires parmi ses élus membres de la délégation des personnels privés ou du comité unique qui sont des agents contractuels employés sous le régime des conventions collectives. Les membres suppléants sont librement choisis par l'organisation syndicale parmi les personnels remplissant les conditions pour être éligibles au comité unique et à la délégation des personnels privés.

4. Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations arrête la liste des membres des commissions spécialisées désignés dans les conditions précitées.

Nota : Conformément à l’article 38 du décret n° 2022-1148 du 11 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.

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