RattachementSous-section 1 : Comité unique de l'établissement public
TITRE II : INSTANCES DE CONCERTATION
Chapitre II : Comité unique de l'établissement public
Section 4 : Attributions
Sous-section 1 : Comité unique de l'établissement public
IdentifiantLEGIARTI000046181939
Texte parentLEGITEXT000005626186
Référencearticle 23-1 du décret n°98-596 du 13 juillet 1998 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Avant leur présentation au comité unique de l'établissement public ou, le cas échéant, au comité local unique, les projets mentionnés au 12° de l'article 21 font l'objet d'une ou plusieurs réunions d'information préparatoires au sein d'un groupe composé des membres du comité unique de l'établissement public ou, le cas échant, du comité local unique ainsi que des membres de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou, le cas échéant, des membres de la formation locale spécialisée.
2. La direction met à disposition du groupe mentionné au premier alinéa une analyse des impacts des projets mentionnés au 12° de l'article 21 sur les conditions d'emploi, la santé, la sécurité et les conditions de travail des personnels concernés.
3. Le compte rendu des travaux mentionnés au premier alinéa est communiqué aux membres du comité unique de l'établissement public ou, le cas échéant, aux membres du comité local unique concerné.
Nota : Conformément à l’article 38 du décret n° 2022-1148 du 11 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Aller plus loin
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