RattachementSous-section 2 : Formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail
TITRE II : INSTANCES DE CONCERTATION
Chapitre II : Comité unique de l'établissement public
Section 4 : Attributions
Sous-section 2 : Formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail
IdentifiantLEGIARTI000046181993
Texte parentLEGITEXT000005626186
Référencearticle 24-2 du décret n°98-596 du 13 juillet 1998 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Le président du comité unique, de sa propre initiative ou à la demande de la majorité des membres représentants du personnel, peut demander à ce que l'inspecteur santé et sécurité au travail ou le médecin du travail compétents ainsi que le conseiller ou l'assistant de prévention pour le service soient entendus sur :
2. 1° Les projets d'aménagement importants modifiant les conditions de santé et de sécurité et les conditions de travail lorsqu'ils s'intègrent dans un projet de réorganisation de service ;
3. 2° Les points relevant de la formation spécialisée en application du présent article et inscrits à l'ordre du jour du comité unique de l'établissement public en application du dernier alinéa de l'article 24-1.
Nota : Conformément à l’article 38 du décret n° 2022-1148 du 11 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Aller plus loin
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