Décret n°98-596 du 13 juillet 1998 · Article

Article 24-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteDécret n°98-596 du 13 juillet 1998
Rattachement
Sous-section 2 : Formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail
  1. TITRE II : INSTANCES DE CONCERTATION
  2. Chapitre II : Comité unique de l'établissement public
  3. Section 4 : Attributions
  4. Sous-section 2 : Formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail
IdentifiantLEGIARTI000046181993
Texte parentLEGITEXT000005626186
Référencearticle 24-2 du décret n°98-596 du 13 juillet 1998 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Le président du comité unique, de sa propre initiative ou à la demande de la majorité des membres représentants du personnel, peut demander à ce que l'inspecteur santé et sécurité au travail ou le médecin du travail compétents ainsi que le conseiller ou l'assistant de prévention pour le service soient entendus sur :

2. 1° Les projets d'aménagement importants modifiant les conditions de santé et de sécurité et les conditions de travail lorsqu'ils s'intègrent dans un projet de réorganisation de service ;

3. 2° Les points relevant de la formation spécialisée en application du présent article et inscrits à l'ordre du jour du comité unique de l'établissement public en application du dernier alinéa de l'article 24-1.

Nota : Conformément à l’article 38 du décret n° 2022-1148 du 11 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046181993, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.