Décret n°98-596 du 13 juillet 1998 · Article

Article 26

Article en vigueur depuis le 7 juin 2018.

TexteDécret n°98-596 du 13 juillet 1998
Rattachement
Sous-section 3 : Commissions spécialisées
  1. TITRE II : INSTANCES DE CONCERTATION
  2. Chapitre II : Comité unique de l'établissement public
  3. Section 4 : Attributions
  4. Sous-section 3 : Commissions spécialisées
IdentifiantLEGIARTI000037037887
Texte parentLEGITEXT000005626186
Référencearticle 26 du décret n°98-596 du 13 juillet 1998 (version du 7 juin 2018)Légifrance →

1. La commission des personnels publics est chargée d'examiner les questions ou projets intéressant les fonctionnaires, les agents de droit public et les agents ayant conservé le bénéfice des droits et garanties prévus au statut de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines.

Nota : Décret n° 2018-449 du 5 juin 2018 art 2 : Le comité technique de la Caisse des dépôts et consignations et les comités techniques locaux, le comité d'hygiène et de sécurité et les comités d'hygiène et de sécurité locaux, en place à la date d'entrée en vigueur du présent décret, ainsi que les délégués du personnel en fonction au sein de la Caisse des dépôts et consignations à la même date, demeurent régis par les dispositions du décret du 13 juillet 1998 précité dans leur rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret jusqu'à la date de proclamation des résultats des premières élections prévues au présent décret. Les mandats des représentants au sein de ces instances prennent fin à cette dernière date.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037037887, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.