Décret n°98-596 du 13 juillet 1998 · Article

Article 31

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteDécret n°98-596 du 13 juillet 1998
Rattachement
Sous-section 1 : Comité unique de l'établissement public et comités locaux uniques
  1. TITRE II : INSTANCES DE CONCERTATION
  2. Chapitre II : Comité unique de l'établissement public
  3. Section 5 : Fonctionnement
  4. Sous-section 1 : Comité unique de l'établissement public et comités locaux uniques
IdentifiantLEGIARTI000046183907
Texte parentLEGITEXT000005626186
Référencearticle 31 du décret n°98-596 du 13 juillet 1998 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Seuls les représentants du personnel titulaires au comité unique de l'établissement public et à la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail participent au vote. Les suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.

Nota : Conformément à l’article 38 du décret n° 2022-1148 du 11 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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