Décret n°98-596 du 13 juillet 1998 · Article

Article 32

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteDécret n°98-596 du 13 juillet 1998
Rattachement
Sous-section 1 : Comité unique de l'établissement public et comités locaux uniques
  1. TITRE II : INSTANCES DE CONCERTATION
  2. Chapitre II : Comité unique de l'établissement public
  3. Section 5 : Fonctionnement
  4. Sous-section 1 : Comité unique de l'établissement public et comités locaux uniques
IdentifiantLEGIARTI000046183911
Texte parentLEGITEXT000005626186
Référencearticle 32 du décret n°98-596 du 13 juillet 1998 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Le secrétariat du comité unique de l'établissement public est assuré par un représentant de la direction désigné à cet effet par le président de séance.

2. Il peut être désigné un secrétaire adjoint parmi les représentants du personnel siégeant en qualité de titulaires.

3. Le secrétaire de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail est désigné par les représentants du personnel dans les conditions définies au II de l'article 83 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci- dessus.

4. Après chaque réunion, il est établi un compte rendu signé par le président, contresigné par le secrétaire et le cas échéant par le secrétaire adjoint, et transmis dans le délai d'un mois, pour approbation lors de la séance suivante, aux membres du comité unique.

Nota : Conformément à l’article 38 du décret n° 2022-1148 du 11 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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