1. Le comité unique de l'établissement public, la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail et, le cas échéant, les comités locaux uniques et les formations locales spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail se réunissent au moins une fois par trimestre sur convocation de leur président, à son initiative, ou dans le délai maximum de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants du personnel titulaires.
Décret n°98-596 du 13 juillet 1998 · Article
Article 34
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.
TexteDécret n°98-596 du 13 juillet 1998
Rattachement
Sous-section 1 : Comité unique de l'établissement public et comités locaux uniques
- TITRE II : INSTANCES DE CONCERTATION
- Chapitre II : Comité unique de l'établissement public
- Section 5 : Fonctionnement
- Sous-section 1 : Comité unique de l'établissement public et comités locaux uniques
IdentifiantLEGIARTI000046183915
Texte parentLEGITEXT000005626186
Nota : Conformément à l’article 38 du décret n° 2022-1148 du 11 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
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