Décret n°98-596 du 13 juillet 1998 · Article

Article 34

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteDécret n°98-596 du 13 juillet 1998
Rattachement
Sous-section 1 : Comité unique de l'établissement public et comités locaux uniques
  1. TITRE II : INSTANCES DE CONCERTATION
  2. Chapitre II : Comité unique de l'établissement public
  3. Section 5 : Fonctionnement
  4. Sous-section 1 : Comité unique de l'établissement public et comités locaux uniques
IdentifiantLEGIARTI000046183915
Texte parentLEGITEXT000005626186
Référencearticle 34 du décret n°98-596 du 13 juillet 1998 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Le comité unique de l'établissement public, la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail et, le cas échéant, les comités locaux uniques et les formations locales spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail se réunissent au moins une fois par trimestre sur convocation de leur président, à son initiative, ou dans le délai maximum de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants du personnel titulaires.

Nota : Conformément à l’article 38 du décret n° 2022-1148 du 11 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046183915, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.