RattachementSous-section 1 : Comité unique de l'établissement public et comités locaux uniques
TITRE II : INSTANCES DE CONCERTATION
Chapitre II : Comité unique de l'établissement public
Section 5 : Fonctionnement
Sous-section 1 : Comité unique de l'établissement public et comités locaux uniques
IdentifiantLEGIARTI000046183919
Texte parentLEGITEXT000005626186
Référencearticle 36 du décret n°98-596 du 13 juillet 1998 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Le président du comité unique local et celui de la formation locale spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peuvent convoquer à titre d'expert des personnes qualifiées en fonction à la Caisse des dépôts et consignations dans le périmètre de compétence du comité, à leur initiative ou à la demande d'un membre titulaire d'un comité local, afin qu'elles soient entendues sur un point inscrit à l'ordre du jour.
2. Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles ils ont été convoqués.
Nota : Conformément à l’article 38 du décret n° 2022-1148 du 11 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
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