Décret n°98-596 du 13 juillet 1998 · Article

Article 36

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteDécret n°98-596 du 13 juillet 1998
Rattachement
Sous-section 1 : Comité unique de l'établissement public et comités locaux uniques
  1. TITRE II : INSTANCES DE CONCERTATION
  2. Chapitre II : Comité unique de l'établissement public
  3. Section 5 : Fonctionnement
  4. Sous-section 1 : Comité unique de l'établissement public et comités locaux uniques
IdentifiantLEGIARTI000046183919
Texte parentLEGITEXT000005626186
Référencearticle 36 du décret n°98-596 du 13 juillet 1998 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Le président du comité unique local et celui de la formation locale spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peuvent convoquer à titre d'expert des personnes qualifiées en fonction à la Caisse des dépôts et consignations dans le périmètre de compétence du comité, à leur initiative ou à la demande d'un membre titulaire d'un comité local, afin qu'elles soient entendues sur un point inscrit à l'ordre du jour.

2. Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles ils ont été convoqués.

Nota : Conformément à l’article 38 du décret n° 2022-1148 du 11 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046183919, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.