Décret n°98-596 du 13 juillet 1998 · Article

Article 37

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteDécret n°98-596 du 13 juillet 1998
Rattachement
Sous-section 1 : Comité unique de l'établissement public et comités locaux uniques
  1. TITRE II : INSTANCES DE CONCERTATION
  2. Chapitre II : Comité unique de l'établissement public
  3. Section 5 : Fonctionnement
  4. Sous-section 1 : Comité unique de l'établissement public et comités locaux uniques
IdentifiantLEGIARTI000046183921
Texte parentLEGITEXT000005626186
Référencearticle 37 du décret n°98-596 du 13 juillet 1998 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Le comité unique de l'établissement public, la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail et, le cas échéant, les comités locaux et les formations locales spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ne délibèrent valablement que si la moitié des représentants du personnel est présente lors de l'ouverture de la réunion.

2. Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de quinze jours aux membres du comité, qui siège alors valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre de représentants du personnel présents.

Nota : Conformément à l’article 38 du décret n° 2022-1148 du 11 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046183921, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.