1. Toutes facilités doivent être données aux membres du comité unique de l'établissement public, de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, et, le cas échéant, des comités locaux et de leur formation locale spécialisée, pour exercer leurs fonctions. Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel ainsi que, le cas échéant, aux experts pour leur permettre d'assister aux réunions ainsi qu'aux représentants du personnel faisant partie de la délégation de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail réalisant les enquêtes ou les visites et, dans toute situation d'urgence, pour le temps passé à la recherche de mesures préventives.
Décret n°98-596 du 13 juillet 1998 · Article
Article 38
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.
TexteDécret n°98-596 du 13 juillet 1998
Rattachement
Sous-section 1 : Comité unique de l'établissement public et comités locaux uniques
- TITRE II : INSTANCES DE CONCERTATION
- Chapitre II : Comité unique de l'établissement public
- Section 5 : Fonctionnement
- Sous-section 1 : Comité unique de l'établissement public et comités locaux uniques
IdentifiantLEGIARTI000046183923
Texte parentLEGITEXT000005626186
Nota : Conformément à l’article 38 du décret n° 2022-1148 du 11 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Aller plus loin
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