RattachementSous-section 1 : Comité unique de l'établissement public et comités locaux uniques
TITRE II : INSTANCES DE CONCERTATION
Chapitre II : Comité unique de l'établissement public
Section 5 : Fonctionnement
Sous-section 1 : Comité unique de l'établissement public et comités locaux uniques
IdentifiantLEGIARTI000046183929
Texte parentLEGITEXT000005626186
Référencearticle 41 du décret n°98-596 du 13 juillet 1998 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. La direction générale porte à la connaissance de l'ensemble des agents en fonction les projets élaborés, les avis et les propositions du comité unique de l'établissement public, de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail et, le cas échéant, des comités locaux et des formations locales spécialisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, après approbation du compte rendu de séance.
2. Les membres du comité unique de l'établissement public, de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail et, le cas échéant, des comités locaux et des formations locales spécialisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail doivent, dans un délai de deux mois, être informés, par une communication écrite du président de l'instance concernée, des suites données à leurs propositions et avis.
Nota : Conformément à l’article 38 du décret n° 2022-1148 du 11 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.