Décret n°98-596 du 13 juillet 1998 · Article

Article 41

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteDécret n°98-596 du 13 juillet 1998
Rattachement
Sous-section 1 : Comité unique de l'établissement public et comités locaux uniques
  1. TITRE II : INSTANCES DE CONCERTATION
  2. Chapitre II : Comité unique de l'établissement public
  3. Section 5 : Fonctionnement
  4. Sous-section 1 : Comité unique de l'établissement public et comités locaux uniques
IdentifiantLEGIARTI000046183929
Texte parentLEGITEXT000005626186
Référencearticle 41 du décret n°98-596 du 13 juillet 1998 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. La direction générale porte à la connaissance de l'ensemble des agents en fonction les projets élaborés, les avis et les propositions du comité unique de l'établissement public, de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail et, le cas échéant, des comités locaux et des formations locales spécialisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, après approbation du compte rendu de séance.

2. Les membres du comité unique de l'établissement public, de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail et, le cas échéant, des comités locaux et des formations locales spécialisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail doivent, dans un délai de deux mois, être informés, par une communication écrite du président de l'instance concernée, des suites données à leurs propositions et avis.

Nota : Conformément à l’article 38 du décret n° 2022-1148 du 11 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046183929, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.