Décret n°98-596 du 13 juillet 1998 · Article

Article 52

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteDécret n°98-596 du 13 juillet 1998
Rattachement
Section 2 : Elections
  1. TITRE II : INSTANCES DE CONCERTATION
  2. Chapitre III : Délégation des personnels privés
  3. Section 2 : Elections
IdentifiantLEGIARTI000046183939
Texte parentLEGITEXT000005626186
Référencearticle 52 du décret n°98-596 du 13 juillet 1998 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Le vote a lieu par voie électronique par internet dans les conditions fixées par l'article 18 du présent décret et, en cas d'impossibilité matérielle, à l'urne et par correspondance selon les modalités prévues aux articles 36 à 46 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus.

2. Le premier tour des élections à la délégation des personnels privés a lieu le même jour que le premier jour de la période au cours de laquelle a lieu l'élection des représentants du personnel au comité unique de l'établissement public lorsque ces élections se déroulent dans les conditions prévues par l'article 18.

3. Dans les autres cas, le premier tour des élections à la délégation des personnels privés a lieu le même jour que l'élection des représentants du personnel au comité unique de l'établissement public.

Nota : Conformément à l’article 38 du décret n° 2022-1148 du 11 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046183939, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.