Décret n°98-596 du 13 juillet 1998 · Article

Article 57

Article en vigueur depuis le 7 juin 2018.

TexteDécret n°98-596 du 13 juillet 1998
Rattachement
Section 4 : Fonctionnement
  1. TITRE II : INSTANCES DE CONCERTATION
  2. Chapitre III : Délégation des personnels privés
  3. Section 4 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000037016618
Texte parentLEGITEXT000005626186
Référencearticle 57 du décret n°98-596 du 13 juillet 1998 (version du 7 juin 2018)Légifrance →

1. La délégation des personnels privés se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation du représentant de la direction générale, à son initiative, ou dans le délai maximum d'un mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants du personnel titulaires.

2. Sauf circonstances exceptionnelles, les membres de la délégation des personnels privés remettent au représentant de la direction générale une note écrite exposant l'objet des demandes présentées, deux jours ouvrables avant la date à laquelle ils doivent être reçus.

3. Le représentant de la direction générale répond par écrit à ces demandes, au plus tard dans les six jours ouvrables suivant la réunion.

4. Les demandes et les réponses sont soit transcrites sur un registre spécial, soit annexées à ce registre.

5. Seuls les représentants du personnel titulaires participent au vote concernant les avis mentionnés à l'article 54. Les suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.

Nota : Décret n° 2018-449 du 5 juin 2018 art 2 : Le comité technique de la Caisse des dépôts et consignations et les comités techniques locaux, le comité d'hygiène et de sécurité et les comités d'hygiène et de sécurité locaux, en place à la date d'entrée en vigueur du présent décret, ainsi que les délégués du personnel en fonction au sein de la Caisse des dépôts et consignations à la même date, demeurent régis par les dispositions du décret du 13 juillet 1998 précité dans leur rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret jusqu'à la date de proclamation des résultats des premières élections prévues au présent décret. Les mandats des représentants au sein de ces instances prennent fin à cette dernière date.

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