Décret n°98-596 du 13 juillet 1998 · Article

Article 58

Article en vigueur depuis le 7 juin 2018.

TexteDécret n°98-596 du 13 juillet 1998
Rattachement
Section 4 : Fonctionnement
  1. TITRE II : INSTANCES DE CONCERTATION
  2. Chapitre III : Délégation des personnels privés
  3. Section 4 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000037016620
Texte parentLEGITEXT000005626186
Référencearticle 58 du décret n°98-596 du 13 juillet 1998 (version du 7 juin 2018)Légifrance →

1. Le secrétariat des réunions de la délégation des personnels privés est assuré par un représentant de la direction générale désigné à cet effet par le président de séance.

Nota : Décret n° 2018-449 du 5 juin 2018 art 2 : Le comité technique de la Caisse des dépôts et consignations et les comités techniques locaux, le comité d'hygiène et de sécurité et les comités d'hygiène et de sécurité locaux, en place à la date d'entrée en vigueur du présent décret, ainsi que les délégués du personnel en fonction au sein de la Caisse des dépôts et consignations à la même date, demeurent régis par les dispositions du décret du 13 juillet 1998 précité dans leur rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret jusqu'à la date de proclamation des résultats des premières élections prévues au présent décret. Les mandats des représentants au sein de ces instances prennent fin à cette dernière date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037016620, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.