Article abrogé, en vigueur du 23 juillet 1998 au 23 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°98-622 du 20 juillet 1998
IdentifiantLEGIARTI000006866392
Texte parentLEGITEXT000005626232
Référencearticle 3 du décret n°98-622 du 20 juillet 1998 (version du 23 juillet 1998)Légifrance →
1. La commission se réunit sur convocation de son président. Elle ne peut valablement délibérer que si la moitié des membres la composant est présente. Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
2. La commission délibère à la majorité des voix. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
3. La liste d'aptitude est arrêtée par la commission pour chaque année civile.
Nota : NOTA : L'article 8, 1er alinéa du décret n° 2005-935 énonce :
"Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à wallis-et-Futuna, dans les terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après : ...". Le décret 2007-397 du 22 mars 2007 art. 14 a levé la réserve.
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