Décret n°98-629 du 20 juillet 1998 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°98-629 du 20 juillet 1998
IdentifiantLEGIARTI000006507537
Texte parentLEGITEXT000005626242
Référencearticle 6 du décret n°98-629 du 20 juillet 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 6. - L'article 52 du décret du 6 mars 1969 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 52. - Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des secrétaires adjoints des affaires étrangères les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau. « Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son grade d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou qui a résulté de son élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi. « Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des secrétaires adjoints des affaires étrangères concourent pour les avancements de grade, de classe et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps. « Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis deux ans au moins dans le corps des secrétaires adjoints des affaires étrangères peuvent être, sur leur demande, intégrés dans ce corps. L'intégration est prononcée par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique. « Les fonctionnaires bénéficiaires des dispositions de l'alinéa précédent sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon. « Les services accomplis dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des secrétaires adjoints des affaires étrangères. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006507537, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.