1. Par dérogation aux dispositions des articles 21 et 21 bis du décret du 6 mars 1969 susvisé, telles qu'elles résultent des articles 3 et 4 du présent décret, les conditions d'ancienneté exigées pour la sélection par voie d'examen professionnel et pour l'inscription à un tableau annuel d'avancement relatif à l'accès au grade de secrétaire adjoint principal des affaires étrangères au titre des années 1995, 1996 et 1997 seront celles requises par les dispositions en vigueur antérieurement à la date d'effet du présent décret.
Décret n°98-629 du 20 juillet 1998 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 24 juillet 1998.
TexteDécret n°98-629 du 20 juillet 1998
RattachementChapitre II : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006507540
Texte parentLEGITEXT000005626242
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