Article 1 LEGIARTI000006443158
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi organique no 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, complétée par la loi organique no 96-624 du 15 juillet 1996 ;
Vu la loi no 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés ;
Vu la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 modifiée portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ;
Vu la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, modifiée par l'article 111 de la loi de finances no 97-1269 du 30 décembre 1997, et notamment son article 5 ;
Vu le décret no 64-217 du 10 mars 1964 modifié relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat ;
Vu le décret no 70-47 du 15 janvier 1970 portant création et organisation des vice-rectorats dans les territoires d'outre-mer et délégation de pouvoir aux vice-recteurs ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 7 mai 1998 ;
Vu l'avis émis le 29 avril 1998 par le comité consultatif de la Nouvelle-Calédonie, en vertu de la loi du 9 novembre 1988 ;
Vu la saisine du conseil des ministres de la Polynésie française du 2 avril 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Les dispositions de l'article 1er sont applicables aux maîtres ou documentalistes bénéficiaires d'un contrat provisoire, recrutés avant le 1er septembre 1997, dans les conditions prévues à l'article 18 du décret du 10 mars 1964 modifié susvisé, ayant fait l'objet d'un contrôle d'aptitude pédagogique par inspection. Ils pourront obtenir un contrat définitif, si le contrôle a conclu à l'attribution de celui-ci, avant le 1er septembre 1998.
2. S'agissant des maîtres bénéficiaires d'un congé entre le 1er septembre 1997 et le 1er septembre 1998, la date du 1er septembre 1998 est reportée pour tenir compte de la durée du congé.
1. Le Premier ministre, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, la ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 juillet 1998.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Lionel Jospin Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, Claude Allègre Le ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Emile Zuccarelli La ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire, Ségolène Royal Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, Jean-Jack Queyranne Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 25 juillet 1998).