1. Lorsque l'application du tableau de reclassement prévu à l'article 3 du présent décret aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal.
Décret n°98-639 du 22 juillet 1998 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 26 juillet 1998.
TexteDécret n°98-639 du 22 juillet 1998
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006507549
Texte parentLEGITEXT000005626264
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