Décret n°98-639 du 22 juillet 1998 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 26 juillet 1998.

TexteDécret n°98-639 du 22 juillet 1998
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006507553
Texte parentLEGITEXT000005626264
Référencearticle 6 du décret n°98-639 du 22 juillet 1998 (version du 26 juillet 1998)Légifrance →

1. Jusqu'au 31 décembre 1996, et par dérogation aux dispositions du 2° de l'article 36 du décret du 6 mars 1969 susvisé, lorsque trois nominations ont été effectuées en application des dispositions du 1° de l'article 36 du décret du 6 mars 1969 susvisé, un chiffreur en chef est nommé au choix, par inscription sur une liste d'aptitude, après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil et de la commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'informations, parmi les fonctionnaires de la catégorie B relevant des décrets du 18 novembre 1994 ou du décret du 6 mars 1969 susvisés :

2. - de classe exceptionnelle justifiant d'au moins 1 an d'ancienneté au 4e échelon de leur grade ;

3. - des grades provisoires créés par l'article 16 du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé et du grade de chef chiffreur, ayant atteint le 5e échelon de leur grade ;

4. - de classe supérieure justifiant d'au moins 6 mois d'ancienneté au 4e échelon de leur grade ;

5. - de classe normale justifiant d'au moins 2 ans d'ancienneté au 9e échelon de leur grade.

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