Arrêté du 6 juillet 1998 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 28 juillet 1998 au 19 octobre 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 6 juillet 1998
Rattachement
Chapitre V : Denrées alimentaires.
  1. Titre II : Dispositions générales.
  2. Chapitre V : Denrées alimentaires.
IdentifiantLEGIARTI000006866256
Texte parentLEGITEXT000005626268
Référencearticle 10 de l'arrêté du 6 juillet 1998 (version du 28 juillet 1998)Légifrance →

1. 1. Toutes les denrées alimentaires susceptibles de s'altérer doivent être entreposées dans des conditions, notamment de température et d'hygrométrie, limitant leur altération et plus particulièrement le développement de micro-organismes pathogènes ou la formation de toxines à des niveaux susceptibles d'entraîner un risque pour la santé.

2. 2. Les conditions de conservation mentionnées dans l'étiquetage des denrées alimentaires, conformément aux dispositions des articles R. 112-9, R. 112-22, R. 112-23 et R. 112-24 du code de la consommation, doivent être respectées durant toute la durée d'entreposage des produits.

3. Sans préjudice des dispositions des alinéas 1 et 2 de l'article 10, la température en tous points des denrées mentionnées ci-après ne doit pas être supérieure à :

4. + 4 °C, pour les végétaux crus et préparations de végétaux crus prêts à l'emploi à la consommation humaine, conformément aux dispositions de l'arrêté du 28 mai 1997 susvisé ;

5. - 12 °C, pour les produits congelés ;

6. - 18 °C, pour les produits surgelés, conformément au décret du 9 septembre 1964 susvisé, les glaces et les sorbets.

7. Pour autant que la sécurité alimentaire soit assurée et dans les limites définies par une analyse des risques selon les produits conformément aux dispositions de l'article 12, il est admis de soustraire les produits aux températures de conservation ci-dessus lorsque cela s'avère nécessaire, pour de brèves périodes, lors du chargement-déchargement des produits aux interfaces entre le transport et le stockage. Pour les aliments surgelés ainsi que pour les glaces et sorbets, la montée en température durant ces périodes ne doit pas excéder 3 °C à la surface des produits.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006866256, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.