1. Les locaux d'entreposage d'aliments surgelés et congelés ainsi que de glaces et sorbets d'une capacité de plus de 10 mètres cubes doivent être équipés d'instruments appropriés d'enregistrement automatique de la température, destinés à mesurer fréquemment, et à intervalle régulier, la température de l'air à laquelle sont soumis ces produits.
Arrêté du 6 juillet 1998 · Article
Article 17
Article abrogé, en vigueur du 28 juillet 1998 au 19 octobre 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 6 juillet 1998
Rattachement
Chapitre II : Locaux d'entreposage des aliments surgelés et congelés.
- TITRE III : Dispositions spécifiques
- Chapitre II : Locaux d'entreposage des aliments surgelés et congelés.
IdentifiantLEGIARTI000006866350
Texte parentLEGITEXT000005626268
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.