Arrêté du 6 juillet 1998 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 28 juillet 1998 au 19 octobre 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 6 juillet 1998
Rattachement
Chapitre Ier : Locaux.
  1. Titre II : Dispositions générales.
  2. Chapitre Ier : Locaux.
IdentifiantLEGIARTI000006866173
Texte parentLEGITEXT000005626268
Référencearticle 3 de l'arrêté du 6 juillet 1998 (version du 28 juillet 1998)Légifrance →

1. 1. Les locaux mentionnés au présent titre doivent être propres et en bon état d'entretien. Ils ne doivent pas entraîner, par les activités qui s'y exercent, un risque de contamination des denrées alimentaires.

2. 2. Par leur conception, leur agencement, leur construction et leurs dimensions, ces locaux doivent offrir des conditions permettant de maîtriser les risques existant lors de l'entreposage, notamment :

3. a) Permettre la mise en oeuvre de bonnes pratiques d'hygiène, et notamment la prévention de la contamination croisée, entre et durant les opérations, par les produits qui y sont entreposés, les équipements, les matériaux, l'eau, l'aération, le personnel et les sources de contamination extérieures, tels les insectes et autres animaux ;

4. b) Pouvoir être nettoyés et, lorsque la maîtrise des contaminations le justifie, être désinfectés de manière efficace ;

5. c) Permettre de prévenir le contact avec des substances toxiques, le déversement de matières contaminantes dans les denrées alimentaires, y compris du fait des plafonds, faux plafonds et autres équipements situés en hauteur ;

6. d) Etre aérés et ventilés afin de permettre une ambiance assurant la maîtrise des phénomènes de condensation ou d'éviter la persistance des mauvaises odeurs. Les systèmes de ventilation ne doivent pas être une source de contamination des denrées alimentaires. Ils doivent être conçus de manière à permettre d'accéder aisément aux filtres et aux autres pièces devant être nettoyées ou remplacées ;

7. e) Etre convenablement éclairés ;

8. f) Etre pourvus de moyens d'évacuation des eaux résiduaires et des eaux de lavage conçus de manière à éviter tout risque de contamination des denrées alimentaires et permettre une évacuation rapide vers un dispositif d'assainissement conforme à la réglementation.

9. 3. Dans ces locaux :

10. a) Des méthodes adéquates doivent être utilisées pour lutter contre les insectes et les ravageurs ;

11. b) Les zones de stockage des déchets et des matières non comestibles doivent être séparées des zones de manutention et de manipulation des denrées alimentaires. Il en est de même, le cas échéant, pour les locaux d'habitation.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006866173, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.