Article abrogé, en vigueur du 28 juillet 1998 au 19 octobre 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 6 juillet 1998
RattachementChapitre II : Equipements.
Titre II : Dispositions générales.
Chapitre II : Equipements.
IdentifiantLEGIARTI000006866199
Texte parentLEGITEXT000005626268
Référencearticle 5 de l'arrêté du 6 juillet 1998 (version du 28 juillet 1998)Légifrance →
1. Sans préjudice des dispositions du décret du 12 février 1973 susvisé, tous les matériels et équipements avec lesquels les denrées alimentaires entrent en contact doivent être maintenus en permanence propres et :
2. a) Construits et entretenus de manière à éviter les risques de contamination des denrées alimentaires ;
3. b) A l'exception des conteneurs et emballages perdus, construits et entretenus de manière à permettre un nettoyage efficace et, lorsque cela s'avère nécessaire pour éviter la contamination des denrées alimentaires, une désinfection adéquate ;
4. c) Installés de manière à permettre le nettoyage de la zone environnante.
5. A l'exclusion de ceux situés dans les zones de nettoyage des matières premières agricoles brutes qui doivent toutefois être nettoyés périodiquement, ces matériels et équipements doivent être maintenus en permanence propres.
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