1. Les denrées alimentaires dont les responsables des établissements mentionnés à l'article 1er savent ou auraient pu facilement estimer, en tant que professionnels et sur la base des éléments d'information en leur possession, qu'elles sont contaminées par des parasites, des micro-organismes pathogènes, par des substances toxiques ou qu'elles contiennent des corps étrangers, de manière telle qu'elles resteraient impropres à la consommation même après un tri, doivent être dûment identifiées et ne peuvent être entreposées que dans une zone spécifique.
Arrêté du 6 juillet 1998 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 28 juillet 1998 au 19 octobre 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 6 juillet 1998
Rattachement
Chapitre V : Denrées alimentaires.
- Titre II : Dispositions générales.
- Chapitre V : Denrées alimentaires.
IdentifiantLEGIARTI000006866254
Texte parentLEGITEXT000005626268
Aller plus loin
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