Décret n°98-641 du 27 juillet 1998 · Article

Article 1-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

TexteDécret n°98-641 du 27 juillet 1998
IdentifiantLEGIARTI000042632642
Texte parentLEGITEXT000005626269
Référencearticle 1-1 du décret n°98-641 du 27 juillet 1998 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. Le délégué a pour mission de proposer et de conduire la politique générale d'information et de communication du ministère de la défense, des armées, directions et services. Il s'assure de sa mise en œuvre, en liaison avec les autorités concernées. A ce titre, il est notamment chargé :

2. 1° De contribuer à une meilleure connaissance de la politique de défense de la France et des actions conduites par le ministère de la défense, de participer à la promotion de l'image du ministère et de ses agents ainsi qu'au maintien du lien armées-nation ;

3. 2° De définir et de conduire la communication externe et interne du ministère, ainsi que d'animer et de coordonner les communications spécifiques des armées, directions et services, définies à l'article 2 ;

4. 3° De définir et de conduire la communication de crise du ministère en dehors des cas prévus à l'article 3 ;

5. 4° D'assurer la communication relative aux anciens combattants et victimes de guerre et de promouvoir la communication mémorielle du ministère de la défense, en liaison avec les organismes concernés ;

6. 5° D'animer et de coordonner les actions conduites par les organismes du ministère de la défense en matière de communication relative au recrutement ;

7. 6° D'exercer la tutelle de l'Etablissement de communication et de production audiovisuelle de la défense.

8. Le délégué représente le ministère pour toutes les questions ayant trait à l'information et à la communication. Il concourt dans ce cadre à la représentation du ministère auprès des médias nationaux et internationaux.

Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1530 du 8 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

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