1. Dans le cadre de la politique d'information et de communication définie à l'article 1er-1, les organismes d'information et de communication placés sous l'autorité du chef d'état-major des armées, de chaque chef d'état-major d'armée, du délégué général pour l'armement, du secrétaire général pour l'administration et, le cas échéant, d'autres directeurs du ministère de la défense sont chargés de développer la communication spécifique interne et externe de la structure à laquelle ils appartiennent.
Décret n°98-641 du 27 juillet 1998 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 9 septembre 2011.
TexteDécret n°98-641 du 27 juillet 1998
IdentifiantLEGIARTI000024543180
Texte parentLEGITEXT000005626269
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