Décret n°98-652 du 24 juillet 1998 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°98-652 du 24 juillet 1998
IdentifiantLEGIARTI000006723129
Texte parentLEGITEXT000005626285
Référencearticle 3 du décret n°98-652 du 24 juillet 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 3. - L'article 26 du même décret est modifié ainsi qu'il suit : A. - Il est ajouté au I un quatrième alinéa ainsi rédigé : « Lorsque l'accès des ingénieurs principaux au grade d'ingénieur en chef de 2e classe dans les conditions prévues aux a et b du deuxième alinéa de l'article 7 conduit à les classer à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal. » B. - Le II devient le III. C. - Il est inséré un II ainsi rédigé : « II. - En ce qui concerne l'accès au corps des ingénieurs de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, les agents non titulaires sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes exigées pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise à la date de leur nomination comme stagiaire dans les conditions suivantes : « a) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ; « b) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ; « c) Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D ne sont pas retenus en ce qui concerne les dix premières années ; ils sont pris en compte à raison des six seizièmes pour l'ancienneté excédant dix ans. « Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination comme stagiaire peuvent demander à bénéficier des effets les plus favorables résultant : « - soit du cumul des dispositions des a, b et c ci-dessus ; « - soit de l'application à la totalité de leur ancienneté de service des règles de calcul fixées au présent II pour les emplois du niveau le moins élevé qu'ils ont occupés au cours de leur carrière. « Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas du I ci-dessus. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006723129, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.