Décret n°98-654 du 27 juillet 1998 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°98-654 du 27 juillet 1998
IdentifiantLEGIARTI000006723140
Texte parentLEGITEXT000005626287
Référencearticle 5 du décret n°98-654 du 27 juillet 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 5. - 1o Le 3o du II de l'article 20 du décret du 5 septembre 1991 susvisé devient le 4o. 2o Au II du même article, il est créé un 3o ainsi rédigé : « 3o Les agents nommés dans le corps des adjoints techniques à la suite d'un concours et qui ont eu auparavant la qualité d'agent non titulaire sont classés, lors de leur titularisation, dans le grade de début à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté totale acquise à la date de leur nomination comme stagiaire dans les conditions suivantes : « a) Les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B sont retenus à raison des trois quarts de leur durée ; « b) Les services accomplis dans un emploi de niveau inférieur sont retenus à raison de la moitié de leur durée. Les dispositions du précédent alinéa ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté moyenne fixée pour le passage à l'échelon ou au grade supérieurs. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006723140, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.