1. Les pourcentages en fibres textiles prévus aux articles 5 à 10 du décret du 14 mars 1973 modifié susvisé sont calculés en appliquant à la masse anhydre de chaque fibre le taux conventionnel fixé en annexe II.
Arrêté du 24 juin 1998 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 30 juillet 1998.
TexteArrêté du 24 juin 1998
IdentifiantLEGIARTI000006867215
Texte parentLEGITEXT000005626291
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