RattachementChapitre II : Dispositions transitoires concernant le corps des aides techniques de laboratoire.
IdentifiantLEGIARTI000006507724
Texte parentLEGITEXT000005626297
Référencearticle 4 du décret n°98-658 du 24 juillet 1998 (version du 1er janvier 1998)Légifrance →
1. Les aides techniques principaux de laboratoire régis par le même décret, en fonction au 1er janvier 1998, sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :
ANCIENNE situation
NOUVELLE situation
ANCIENNETE
Aide technique principal
Aide technique principal
3e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans
2e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
1er échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
2. La situation à la date du 1er janvier 1998 des agents mentionnés dans le présent article ne peut être moins favorable, tant en ce qui concerne l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus qu'au 1er janvier 1998 en application des dispositions prévues à l'article 39 du décret du 10 septembre 1992 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.
Aller plus loin
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