Arrêté du 13 juillet 1998 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 31 juillet 1998.

TexteArrêté du 13 juillet 1998
IdentifiantLEGIARTI000006474458
Texte parentLEGITEXT000005626298
Référencearticle 3 de l'arrêté du 13 juillet 1998 (version du 31 juillet 1998)Légifrance →

1. En cas de litige ayant trait aux conditions d'exercice des missions effectuées par les fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article 1er ci-dessus, à l'occasion des inspections, le représentant de l'inspection générale désigné par le secrétaire d'Etat exerce une fonction de conciliation et de médiation.

2. La saisine du représentant désigné de l'inspection générale peut intervenir à la demande soit du fonctionnaire ou de l'agent chargé d'assurer les fonctions d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité, soit à la demande du directeur de la direction dans laquelle il intervient, soit encore par l'intermédiaire du président du comité d'hygiène et de sécurité, à la demande écrite d'un tiers au moins des membres titulaires du comité ou de la moitié des représentants du personnel.

3. En cas d'échec de cette procédure de conciliation ou de médiation, le représentant désigné de l'inspection générale transmet au secrétaire d'Etat, pour décision, un rapport établi de manière contradictoire avec les parties concernées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006474458, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.