Décret n°98-667 du 27 juillet 1998 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er août 1998.

TexteDécret n°98-667 du 27 juillet 1998
IdentifiantLEGIARTI000006507428
Texte parentLEGITEXT000005626313
Référencearticle 2 du décret n°98-667 du 27 juillet 1998 (version du 1er août 1998)Légifrance →

1. L'incitation financière pour l'encadrement doctoral et la formation à la recherche ne peut être accordée qu'aux personnels accomplissant l'intégralité de leurs obligations statutaires de service. Ils doivent en outre avoir souscrit l'engagement d'effectuer, au sein de leur établissement ou dans le cadre d'un dispositif interétablissements, en plus de leurs obligations statutaires, une activité spécifique en matière d'encadrement doctoral et de formation à la recherche pendant une durée de quatre années d'enseignement.

2. Les agents qui bénéficient d'un cumul d'emplois ne peuvent bénéficier de l'incitation financière pour l'encadrement doctoral et la formation à la recherche.

3. Les agents qui bénéficient d'un cumul de rémunérations ne peuvent bénéficier de cette incitation, sauf dans le cas où la fonction exercée à titre accessoire contribue au bon fonctionnement du service public de l'enseignement de l'architecture. Dans ce cas, une dérogation peut être accordée individuellement par décision du ministre chargé de l'architecture.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006507428, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.