Décret n°98-667 du 27 juillet 1998 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er août 1998.

TexteDécret n°98-667 du 27 juillet 1998
IdentifiantLEGIARTI000006507430
Texte parentLEGITEXT000005626313
Référencearticle 4 du décret n°98-667 du 27 juillet 1998 (version du 1er août 1998)Légifrance →

1. Il peut être mis fin, à titre exceptionnel, par décision du ministre chargé de l'architecture, à l'engagement souscrit par le bénéficiaire de l'incitation financière avant l'expiration de la période de quatre ans, à l'initiative de l'administration ou de l'intéressé.

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