Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 27 mai 1998 relatif à la mise en oeuvre de la participation à la Banque de France

Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 2 août 1998
NatureArrêté
Signé le27 mai 1998
Publié le2 août 1998
Articles2 articles en vigueur
NORECOT9810336A
IdentifiantLEGITEXT000005626317
RéférenceArrêté du 27 mai 1998 relatif à la mise en oeuvre de la participation à la Banque de France, version consolidée au 2 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code du travail ;

Vu le décret no 87-948 du 26 novembre 1987 modifié déterminant les entreprises publiques et sociétés nationales soumises aux dispositions concernant la participation de l'ordonnance no 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et de l'actionnariat des salariés ainsi que les conditions dans lesquelles les dispositions de cette ordonnance leur sont applicables, et notamment son article 2 ;

Vu l'avis de la commission interministérielle de coordination des salaires du 29 janvier 1998,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000006768640

1. La réserve de participation des salariés de la Banque de France est déterminée de la façon suivante :

2. R = 1/2 x((B - 5C) : 100) x S :VA) dans laquelle :

3. B représente le bénéfice net, c'est-à-dire le bénéfice réalisé tel qu'il est retenu pour être imposé au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés, diminué de cet impôt et corrigé à partir d'éléments destinés notamment à neutraliser les incidences de la politique monétaire sur les résultats du compte d'exploitation de l'Institut d'émission ;

4. C représente les capitaux propres ;

5. S représente les salaires ;

6. VA représente la valeur ajoutée.

7. Le bénéfice net est corrigé de l'imputation de la moitié du solde des déductions ou majorations.

8. Déductions :

9. - produit du montant moyen annuel des réserves obligatoires constituées auprès de l'Institut d'émission par les établissements bancaires par le taux moyen annuel des opérations d'intervention sur le marché monétaire, ce taux étant retenu dans la limite de 4 % ;

10. - produits monétaires réalisés au-delà d'un taux moyen annuel de 4 % ;

11. - montant des intérêts moratoires sur réserves obligatoires.

12. Majorations :

13. - charges monétaires réalisées au-delà d'un taux moyen annuel de 4 %.

14. Les revenus du portefeuille de la caisse de réserve sont déduits du bénéfice net en tenant compte toutefois de l'impôt sur les sociétés payé par la Banque de France au titre de ces revenus.

15. Le montant total des corrections mentionnées ci-dessus ne peut excéder 80 % du bénéfice net.

16. Les capitaux propres sont définis dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 442-2 (3°) du code du travail, les capitaux de la caisse de réserve des employés étant exclus.

17. La valeur ajoutée est déterminée suivant les modalités fixées à l'article R. 442-3 (1°) du code du travail. Il n'est pas tenu compte toutefois, dans les produits liés au rôle monétaire, des intérêts moratoires sur réserves obligatoires pour la détermination du rapport des salaires sur la valeur ajoutée.

Article 2 LEGIARTI000006768627

1. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 mai 1998.

Dominique Strauss-Kahn

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Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 2 août 1998).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005626317, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.