Décret n°98-674 du 30 juillet 1998 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°98-674 du 30 juillet 1998
IdentifiantLEGIARTI000006723174
Texte parentLEGITEXT000005626329
Référencearticle 8 du décret n°98-674 du 30 juillet 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 8. - L'article 38 du même décret est modifié comme suit : I. - Le 1 est complété par les dispositions suivantes : « En cas d'égalité de moyenne entre deux ou plusieurs listes pour l'attribution d'un siège, celui-ci est attribué à la liste ayant obtenu le nombre moyen de voix le plus élevé tel que défini à l'article 37 pour la commission administrative paritaire concernée et, en cas d'égalité du nombre moyen de voix obtenu pour cette commission, à la liste ayant obtenu le plus grand nombre moyen de voix pour l'ensemble des commissions administratives paritaires locales ou départementales. Lorsque le scrutin concerne les élections partielles, ce sont les résultats obtenus lors de la dernière consultation générale qui servent dans ce dernier cas de référence. » II. - Au cinquième alinéa du 2, les mots : « En cas d'égalité de suffrages » sont remplacés par : « En cas d'égalité du nombre moyen de voix obtenu ». III. - Le 4 est rédigé comme suit : « Les représentants titulaires sont désignés, dans chaque groupe, dans l'ordre de présentation des listes, en fonction du nombre de sièges qu'elles ont obtenu. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006723174, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.